Article R821-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R821-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
I. - Le directeur général de l'agence prépare chaque année, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier, un budget qui comprend :
1° Le compte de résultat prévisionnel qui retrace les crédits de gestion administrative par chapitre et les crédits de concours aux programmes de développement agricole et rural ;
2° Le tableau de financement abrégé qui retrace notamment les opérations en capital.
Les crédits ont un caractère limitatif. Les crédits de gestion administrative peuvent faire l'objet en cours d'exercice de virements entre les différents chapitres dès lors que le montant total des dépenses autorisées n'est pas dépassé. Le directeur général procède à ces virements après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier. En matière de concours aux programmes de développement agricole et rural et d'opérations en capital, les virements de crédits sont soumis pour avis par le directeur général au conseil d'administration. Les crédits de concours aux programmes de développement agricole et rural correspondant à des dépenses engagées mais non encore ordonnancées au titre d'un exercice peuvent faire l'objet d'un rattachement à cet exercice pour ordonnancement au titre de l'exercice suivant, après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier.
II. - La comptabilité de l'agence est tenue par un agent comptable, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget et soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 131-1 du code des juridictions financières.
Une régie d'avances et de recettes peut être instituée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Le chef de la mission de contrôle général économique et financier auprès des organismes d'intervention de l'agriculture et de la pêche ou son délégué est chargé du contrôle financier de l'agence.
Le membre du corps du contrôle général économique et financier doit revêtir de son visa préalable tous les actes du directeur général portant attribution de fonds, à l'exception des décisions prises en application d'actes de portée générale ayant expressément prévu cette dérogation. Il dispose d'un délai de quinze jours ouvrables après la communication des documents pour accorder ou refuser son visa.