Article R*821-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*821-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Dès lors qu'elle a signé la convention mentionnée à l'article L. 821-1, l'association est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat ; elle est également dotée d'un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre de l'agriculture.
Le commissaire du Gouvernement participe à l'assemblée générale avec voix consultative. Il est convoqué à toutes les réunions de l'assemblée et du bureau de l'association et peut prendre connaissance de l'ensemble des dossiers et documents détenus par elle.