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Article R821-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R821-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Il est créé au sein de l'agence un comité d'évaluation, chargé d'évaluer les actions menées en matière de développement agricole et rural.

Le comité d'évaluation élabore les indicateurs économiques, environnementaux et sociaux d'évaluation des interventions de l'agence. Il établit chaque année un rapport d'évaluation de l'exécution du programme national pluriannuel de développement agricole. Ce rapport est présenté au conseil d'administration et transmis aux ministres chargés de l'agriculture et du budget.

Le comité d'évaluation est composé de six membres au moins et de dix membres au plus, dont un président, nommés pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après consultation du conseil d'administration de l'agence. Son président et ses membres sont des personnalités qualifiées extérieures aux organismes représentés au sein du conseil d'administration de l'agence.

Les mandats des membres du comité d'évaluation expirent cinq ans après la première réunion suivant le renouvellement du comité. Ils sont renouvelables. Le membre du comité décédé ou démissionnaire est remplacé. Le mandat du nouveau membre expire en même temps que celui des autres membres.

Les fonctions des membres du comité d'évaluation sont gratuites. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité d'évaluation sont définies par le règlement intérieur de l'agence.