Article R*821-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*821-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
En cas de dissolution de l'association, les immobilisations acquises au moyen de subventions de l'Etat sont dévolues à ce dernier, à concurrence de la part de ces subventions dans ces immobilisations.