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Article R821-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R821-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le conseil d'administration :

1° Délibère sur les objectifs, les moyens et les méthodes de mise en oeuvre du programme national pluriannuel de développement agricole ;

2° Détermine, après avis du comité de prospective, les orientations et la durée du programme national pluriannuel de développement agricole ;

3° Etablit le modèle des conventions mentionnées aux articles R. 823-4 et R. 823-5 ;

4° Définit les catégories d'actions susceptibles de bénéficier d'un financement au titre du développement agricole et fixe pour chacune de ces catégories le taux maximum du concours de l'agence ;

5° Répartit les crédits entre les différentes catégories d'actions mentionnées à l'alinéa précédent et détermine le montant des sommes destinées au financement des programmes régionaux de développement agricole ;

6° Prend toute décision financière relative aux instituts, centres techniques et autres organismes nationaux aux programmes desquels l'agence contribue ;

7° Prend, après avis du comité de prospective, toute décision financière relative au programme d'innovation et de prospective mentionné à l'article R. 822-1 ;

8° Vote le budget et les décisions modificatives présentés par le directeur général ;

9° Accepte les dons et legs ;

10° Autorise le directeur général à transiger et à ester en justice ;

11° Approuve le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général ;

12° Approuve le rapport et le compte financier annuels présentés par l'agent comptable avant l'expiration du troisième mois suivant la clôture de l'exercice ;

13° Débat chaque année du rapport du comité de prospective et requiert son avis en tant que de besoin ;

14° Débat chaque année du rapport du comité d'évaluation ;

15° Adopte le règlement intérieur et arrête l'organisation générale de l'établissement.

Le conseil d'administration peut, en outre, être consulté par le directeur général ou les ministres de tutelle sur toute question de la compétence de l'agence.