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Article R*821-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*821-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le président de l'association est élu par l'assemblée générale, en son sein. Il représente l'association en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il signe les conventions passées pour l'exécution du programme pluriannuel de développement agricole.

Il informe l'assemblée générale des recettes des taxes parafiscales. Il ordonne et exécute les dépenses et recettes de l'association.

Pour l'exécution de ces missions, il peut donner délégation au directeur de l'association.

Le président est assisté, pour les questions financières, d'un trésorier élu par l'assemblée générale.