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Article R*821-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*821-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


L'association mentionnée à l'article R. 821-1 est administrée par une assemblée générale qui comprend en nombre égal, d'une part, des représentants de l'Etat et, d'autre part, des représentants des organisations professionnelles concernées et des organisations syndicales d'exploitants agricoles mentionnées à l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.

L'assemblée générale de l'association se réunit au moins trois fois par an.

Elle délibère sur :

1. Les objectifs, les orientations et les méthodes du développement agricole ;

2. Le contenu, le suivi et l'évaluation du programme pluriannuel de développement agricole ;

3. Le modèle des conventions mentionnées aux articles R. 823-4 et R. 823-5 ;

4. Le budget du Fonds national de développement agricole ;

5. Les décisions de financement des actions de développement agricole.

L'assemblée générale est convoquée par son président. Cette convocation est de droit si elle est demandée par la moitié de ses membres.