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Article R*821-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*821-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les actions de développement sont réalisées, de façon concertée avec le concours de l'Etat et éventuellement des collectivités territoriales, par les organismes tels que les chambres d'agriculture, les établissements d'enseignement, les groupements professionnels à caractère technique, économique et social ainsi que les sociétés d'aménagement régional.