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Article D815-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

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L'autorité administrative compétente pour organiser l'examen ou le concours s'assure de l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux prévus pour le déroulement des épreuves. Elle met en place les aménagements autorisés pour chaque candidat.