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Article D815-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D815-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Les candidats mentionnés à l'article D. 815-1 peuvent bénéficier d'aménagements portant sur :

1. Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles, des aides techniques, des aides humaines, appropriées à leur situation ;

2. Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles ;

3. La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l'un des examens mentionnés à l'article D. 815-2, ainsi que le bénéfice d'acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience, le cas échéant ;

4. L'étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves de l'un des examens mentionnés à l'article D. 815-2 ;

5. Des adaptations d'épreuves ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.