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Article D814-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D814-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le comité de coordination prévu à l'article R. 814-25 a la composition suivante :

1° Représentants du ministre de l'agriculture :

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant ;

Le chef du service de l'enseignement technique et des formations professionnelles ou son représentant ;

Un inspecteur général de l'agriculture ;

Un ingénieur général d'agronomie ;

Un inspecteur pédagogique national.

Ces trois derniers membres sont désignés par le ministre de l'agriculture ;

2° Représentants du ministre chargé de l'éducation :

Le directeur général chargé de la programmation et de la coordination ou son représentant ;

Le directeur des lycées ou son représentant ;

Le directeur des collèges ou son représentant ;

Le directeur des écoles ou son représentant ;

Deux inspecteurs généraux de l'instruction publique désignés par le ministre chargé de l'éducation ;

3° Représentants du ministre chargé de l'enseignement supérieur :

Le directeur des enseignements supérieurs ou son représentant ;

Le chef du service chargé des enseignements technologiques supérieurs ou son représentant.

La présidence du comité est assurée alternativement par un représentant du ministre de l'agriculture et par un représentant du ministre chargé de l'éducation et des universités, désignés par le comité au début de chaque séance.

Le comité peut s'adjoindre les fonctionnaires ou personnalités dont la présence est jugée utile.

Le secrétariat est assuré par le ministère de l'agriculture.

Le comité se réunit à la demande, soit du ministre de l'agriculture, soit du ministre chargé de l'éducation et des universités chaque fois qu'il est nécessaire.