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Article R*816-4 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

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Il peut être fait appel, dans le délai de huit jours, de la décision du président du jury prise en cas de flagrant délit.

L'appel est porté devant le président d'une commission ainsi composée :

Le chef du centre des examens et concours contrôlés par le ministre de l'agriculture, président ;

Un directeur d'établissement agricole public préparant à l'examen ou au concours en cause ;

Un directeur d'établissement agricole privé de même niveau.

Ces deux directeurs sont désignés par le ministre de l'agriculture.

La commission est convoquée par son président qui, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, informe le président du jury et l'auteur de l'appel, de la date et du lieu de la réunion de la commission.

Le président du jury et l'auteur de l'appel peuvent formuler oralement ou par écrit leurs observations devant la commission.

Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés.

La commission émet un avis motivé et l'adresse avec les propositions au ministre de l'agriculture qui statue.