Article R*816-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*816-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Dans le cas où un examen ou un concours comporte deux ou plusieurs parties, l'annulation de l'une des parties, prononcée en application de l'article R. 816-1, entraîne la nullité de l'ensemble des résultats et des dispenses d'épreuves précédemment obtenus dans cet examen ou concours.