Article R*816-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*816-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Dans tous les cas prévus à l'article R. 816-1, le ministre de l'agriculture peut, après étude du rapport relatif à la fraude ou tentative de fraude, prononcer une peine allant jusqu'à l'interdiction de subir pendant deux ans au plus tout examen ou concours public organisé par lui ou placé sous la présidence d'un fonctionnaire désigné par lui. Cette décision est notifiée au candidat en faute, avec copie adressée au chef d'établissement fréquenté en dernier lieu par celui-ci.