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Article R*816-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*816-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Toute fraude, tentative de fraude, ou fausse déclaration commise lors de l'inscription à l'un des examens ou concours publics organisés par le ministre de l'agriculture ou placés sous la présidence d'un fonctionnaire désigné par lui, entraîne pour son auteur la nullité de cet examen ou de ce concours. Il'en est de même en cas de fraude, de tentative de fraude ou de fausse déclAration commise au cours de cet examen ou de ce concours.

En cas de flagrant délit, le président du jury ou son délégué peut exclure immédiatement le candidat et prononcer la nullité de son examen ou de son concours. Il peut également prononcer la nullité de l'examen ou du concours du ou des complices. Dans tous les autres cas, l'annulation est prononcée par le ministre de l'agriculture.