Article R*814-52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*814-52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le conseil d'administration connaît des conditions générales de fonctionnement technique, pédagogique, administratif et financier du centre ; à ce titre, il :
- vote le budget et, d'une façon générale, exerce en matière administrative et financière, les attributions prévues par les décrets susvisés des 17 janvier 1942 et 7 novembre 1975 ;
- propose les mesures d'organisation générale de l'enseignement et les programmes e formation ;
- établit le règlement intérieur du centre ;
- approuve les projets de conventions mentionnés à l'article R. 814-47 ci-dessus.
Le conseil d'administration peut, en outre, être consulté sur toutes questions de la compétence du centre par son président ou par le ministre de l'agriculture.