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Article R*814-52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*814-52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le conseil d'administration connaît des conditions générales de fonctionnement technique, pédagogique, administratif et financier du centre ; à ce titre, il :

- vote le budget et, d'une façon générale, exerce en matière administrative et financière, les attributions prévues par les décrets susvisés des 17 janvier 1942 et 7 novembre 1975 ;

- propose les mesures d'organisation générale de l'enseignement et les programmes e formation ;

- établit le règlement intérieur du centre ;

- approuve les projets de conventions mentionnés à l'article R. 814-47 ci-dessus.

Le conseil d'administration peut, en outre, être consulté sur toutes questions de la compétence du centre par son président ou par le ministre de l'agriculture.