Article R*814-49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*814-49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le conseil d'administration comprend vingt-trois membres :
1° Six représentants des ministres de l'agriculture, des affaires étrangères, de la coopération, des universités et des secrétaires d'Etat chargés de la recherche et des départements et territoires d'outre-mer ;
2° Un représentant de la caisse centrale de coopération économique, deux personnalités qualifiées dans les problèmes du développement agricole des régions chaudes, onze représentants d'organismes d'études et d'établissements de formation ou de recherche coopérant avec le centre ;
3° Le maire de Montpellier ou son représentant ;
4° Un représentant élu du personnel enseignant ;
5° Un représentant élu du personnel administratif et technique.
Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture, sur proposition des ministres intéressés pour les représentants de l'Etat, sur proposition de la caisse centrale ou des organismes pour ceux qui représentent ces établissements.
Ils sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés, doivent être remplacés. Les remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.