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Article R*814-43-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*814-43-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le Conseil national de la spécialisation vétérinaire la pour mission de coordonner et d'harmoniser les enseignements de spécialisation et les conditions de délivrance du titre de vétérinaire spécialiste.

Il comprend vingt-quatre membres, nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture :

1. Huit représentants de l'administration et des établissements et services publics intéressés :

a) Le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture, qui préside le conseil, ou son représentant ;

b) Le directeur général de l'alimentation ou son représentant ;

c) Le vice-président du conseil général vétérinaire ou son représentant ;

d) Le directeur de chaque école vétérinaire ou son représentant ;

e) Le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;

2. Huit représentants de la profession vétérinaire, dont :

a) Deux représentants du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ;

b) Six représentants des organisations professionnelles des vétérinaires ;

3. Quatre enseignants-chercheurs ;

4. Quatre personnalités qualifiées.

Pour chacun des membres des catégories figurant au 2, au 3 et au 4 ci-dessus, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions. Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les modalités de son fonctionnement.