Article R*814-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*814-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Il est institué une section permanente du conseil supérieur qui comprend, outre le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture ou son représentant, président, les membres prévus aux 9°, 11° et 12° de l'article R. 814-39.
Cet organisme peut être saisi pour avis, en cas d'urgence, des questions relevant de la compétence du conseil supérieur.