Articles

Article R*814-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*814-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les écoles nationales vétérinaires peuvent conclure avec des personnes physiques ou des personnes morales de droit public ou privé, des conventions relatives à des travaux de recherche ou d'enseignement.

Tout projet de convention est présenté au ministre de l'agriculture pour approbation. Le ministre dispose d'un délai de deux mois pour accepter ou refuser le projet. Passé ce délai, le projet est réputé approuvé et la convention devient exécutoire.