Article R814-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R814-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le Conseil national de la spécialisation vétérinaire a pour mission de coordonner et d'harmoniser les enseignements de spécialisation et les conditions de délivrance du titre de vétérinaire spécialiste.
Il comprend vingt-quatre membres, nommés pour quatre ans par arrêté du ministre de l'agriculture :
1° Huit représentants de l'administration et des établissements et services publics intéressés :
a) Le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture qui préside le conseil, ou son représentant ;
b) Le directeur général de l'alimentation ou son représentant ;
c) Le chef du corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire ou son représentant ;
d) Le directeur de chaque école vétérinaire ou son représentant ;
e) Le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;
2° Huit représentants de la profession vétérinaire, dont :
a) Deux représentants du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ;
b) Six représentants des organisations professionnelles des vétérinaires ;
3° Quatre enseignants-chercheurs ;
4° Quatre personnalités qualifiées.
Pour chacun des membres des catégories figurant au 2, au 3 et au 4 ci-dessus, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions.
Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté les modalités de son fonctionnement.