Article R*814-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*814-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les candidats étrangers peuvent, dans les conditions fixées à l'article R. 814-23, être admis directement en troisième année en vue de l'obtention d'un diplôme d'agronomie approfondie.