Article R*814-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*814-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le nombre maximum de candidats au diplôme d'ingénieur agronome à admettre au titre de l'article R. 814-20 est fixé annuellement, pour chaque établissement, par le ministre dont relève l'établissement, après avis du directeur et de la commission consultative permanente.