Article R814-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R814-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Il est créé une commission de contrôle des opérations électorales. Cette commission est présidée par un fonctionnaire en activité ou en retraite désigné par le ministre chargé de l'agriculture.
Le président désigne, parmi les personnes figurant sur les listes électorales, quatre assesseurs titulaires et quatre assesseurs suppléants.