Article R814-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R814-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Il est créé une commission de contrôle des opérations électorales. Cette commission est présidée par un magistrat des tribunaux administratifs, désigné par le président du tribunal administratif de Paris.
Le président désigne, parmi les personnes figurant sur les listes électorales, deux assesseurs titulaires et deux assesseurs suppléants. Le ministre de l'agriculture désigne également deux assesseurs titulaires et deux assesseurs suppléants.