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Article R*814-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*814-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les candidats mentionnés à l'article R. 814-20 sont recrutés, soit sur épreuves, soit sur titres, soit par combinaison de ces deux procédés.

Pour chaque école, les modalités d'admission sont fixées par le directeur, après avis du conseil des enseignants prévu par décret et de la commission consultative permanente. Chaque directeur adresse un rapport annuel à cette commission sur les conditions dans lesquelles les admissions ont été prononcées.