Article R814-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R814-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les élections des représentants des personnels et des étudiants ont lieu au scrutin de liste à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste. Quand un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours.