Article R814-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R814-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le Conseil national de l'enseignement agricole ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Un membre suppléant ne peut participer aux séances qu'en cas d'absence du membre titulaire. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai minimum de quinze jours ; à cette séance le quorum n'est pas exigé.
Les délibérations sont prises dans tous les cas à la majorité des voix des membres présents.