Article R*814-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
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L'enseignement supérieur assure aux titulaires du baccalauréat ou de titres reconnus équivalents la formation d'ingénieurs agronomes, de docteurs vétérinaires, d'ingénieurs spécialisés en agriculture, d'ingénieurs des industries agricoles et alimentaires, de spécialistes en horticulture et de paysagistes.
En outre, il contribue au perfectionnement des ingénieurs et participe à la promotion supérieure du travail en agriculture, notamment par des concours spéciaux, dans des conditions fixées par décret.