Articles

Article R813-69 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R813-69 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le contrôle administratif des établissements sous contrat appartient au ministre de l'agriculture. Il porte sur l'accomplissement des engagements contractuels et sur l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.