Article R813-68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R813-68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le contrôle pédagogique des établissements d'enseignement supérieur agricole privés sous contrat appartient au ministre de l'agriculture ; il a pour objet de vérifier la conformité de la répartition des différentes disciplines avec les objectifs de formation qui ont servi de références à la commission des titres d'ingénieur pour l'habilitation de chaque établissement à la délivrance de ces titres. Ce contrôle s'exerce sans préjudice des inspections qui incombent aux chargés de mission de la commission des titres d'ingénieur.