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Article R813-63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R813-63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le contrat type, que peuvent passer avec l'Etat les établissements d'enseignement supérieur agricole privés relevant du ministre de l'agriculture et remplissant les conditions définies au 1° de l'article L. 813-10, figure à l'annexe VI du présent livre.

Ce contrat peut porter sur l'une des deux filières de formation initiale suivantes :

a) La filière A qui conduit à la délivrance d'un diplôme d'ingénieur en agriculture ;

b) La filière B qui conduit à la délivrance d'un autre dipl^ome d'ingénieur.

Ne sont admis à souscrire un contrat que les établissements habilités à délivrer un titre d'ingénieur par la commission nationale des titres d'ingénieur.