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Article R813-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
15/05/1996
(Code rural et de la pêche maritime)
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Article R813-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
15/05/1996
(Code rural et de la pêche maritime)
Les effectifs d'élèves pris en compte sont ceux qui sont constatés au cours du premier trimestre de l'année scolaire.