Articles

Article R813-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R813-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Les effectifs d'élèves pris en compte sont ceux qui sont constatés au cours du premier trimestre de l'année scolaire.