Articles

Article R813-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R813-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Le contrat est conclu pour une durée de cinq ans.

Il peut être révisé ou résilié dans les conditions prévues à l'article R. 813-12.