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Article R813-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
15/05/1996
(Code rural et de la pêche maritime)
Données brutes
Article R813-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
15/05/1996
(Code rural et de la pêche maritime)
Le contrat est conclu pour une durée de cinq ans.
Il peut être révisé ou résilié dans les conditions prévues à l'article R. 813-12.