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Article R813-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

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Le formateur qui refuse de participer aux travaux et sessions nécessaires à l'accès à la qualification pédagogique mentionnée à l'article R. 813-20, ou qui a subi deux échecs aux évaluations prévues pour son obtention, ne peut plus enseigner dans une formation sous contrat.