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Article R813-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R813-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Les obligations de service des formateurs sont fixées compte tenu des coefficients d'équivalence mentionnés à l'article R. 813-47.