Article R813-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R813-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Lorsque le quotient du nombre d'élèves inscrits dans le secteur sous contrat de l'établissement par le nombre de formations faisant l'objet du contrat devient inférieur à huit pendant deux années consécutives, il y a lieu à révision ou à résiliation du contrat selon les modalités prévues à l'article R. 813-12. Ce quotient peut être abaissé à six dans les établissements situés en zone de montagne et dans les établissements médicaux, médico-éducatifs et socio-éducatifs.