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Article R813-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R813-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Les formations telles que définies à l'article R. 813-5 faisant l'objet d'un contrat entre l'Etat et l'association ou l'organisme responsable d'un établissement d'enseignement agricole privé constituent la structure pédagogique du secteur sous contrat de l'établissement.

Le contrat est souscrit pour un effectif maximum d'élèves. Le contrat peut également prévoir un effectif maximum par formation.

Lorsque les années d'études d'une filière sont réparties entre deux établissements, l'association ou l'organisme responsable de chacun des établissements doit fournir, à l'appui de sa demande de contrat ou d'avenant au contrat, une convention avec l'association ou l'organisme responsable de l'autre établissement.