Article R813-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R813-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles peuvent être allouées des indemnités de déplacement aux membres de la commission et aux experts éventuels, auxquelles peuvent s'ajouter des vacations pour ces derniers.