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Article R813-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R813-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Le ministre de l'agriculture désigne le représentant de l'Etat devant la commission.

Les parties au différend doivent comparaître en personne ou se faire représenter par un mandataire dûment habilité. Elles peuvent se faire assister par un conseil. La commission peut consulter ou entendre des experts.

Si les parties ne comparaissent pas, une seconde convocation leur est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception dans un délai de quinze jours.