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Article R813-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R813-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


La commission de conciliation instituée auprès du ministre de l'agriculture par l'article L. 813-7 est présidée par un membre du Conseil d'Etat en activité ou honoraire et composée des six membres suivants :

1° a) Un représentant de l'Etat ;

b) Un représentant des associations et des organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat et de leurs fédérations représentatives ;

2° Deux représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole publics et privés ;

3° a) Un représentant des organisations représentatives des parents d'élèves de l'enseignement agricole ;

b) Un représentant des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés agricoles.