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Article R813-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R813-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Dans les établissements mentionnés à l'article L. 813-8, le chef d'établissement désigné par l'association ou l'organisme responsable doit en outre justifier :

1° D'une expérience professionnelle acquise dans l'exercice des missions définies par l'article L. 813-2, d'une durée de cinq ans au moins ;

2° D'une attestation de qualification pour la fonction de direction dont le contenu et les modalités de délivrance sont arrêtés par le ministre de l'agriculture.