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Article R813-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R813-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les chefs d'établissement doivent justifier de l'un des titres, diplômes ou qualités prévus au 2° de l'annexe IV au présent livre pour diriger un établissement de cycle court ou au 1° de l'annexe susmentionnée pour diriger un établissement comprenant au moins une filière brevet de technicien supérieur (BTS) ou plus de la moitié des classes de l'établissement en cycle long.

Le développement de formations de cycle long ou supérieur court dans un établissement de cycle court est sans effet sur le niveau du titre exigé du chef d'établissement en fonction.