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Article R813-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

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Le décret en Conseil d'Etat relatif aux contrats entre l'Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 précise les conditions de qualification pédagogique dont doivent justifier ces personnels.