Article R813-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R813-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les formateurs des établissements mentionnés à l'article L. 813-9 relevant de la catégorie prévue au 1° de l'article R. 831-17 ci-dessus et remplissant les conditions de titres prévues à l'article R. 813-18 doivent en outre, dans un délai de trois ans après leur entrée en fonctions, justifier d'une qualification pédagogique délivrée sous le contrôle du ministre de l'agriculture dans les conditions fixées par un arrêté de ce ministre.