Article R813-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R813-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les enseignants ou formateurs sont :
1° Soit des agents permanents qui interviennent en formation initiale dans le secteur sous contrat de l'établissement pour un demi-service au minimum ;
2° Soit des agents permanents qui interviennent en formation initiale dans le secteur sous contrat de l'établissement pour moins d'un demi-service ;
3° Soit des agents qui interviennent à titre occasionnel pour des prestations d'enseignement ponctuelles et limitées dans le temps.