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Article R813-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R813-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 813-9 sont applicables dans les établissements mentionnés à l'article L. 813-9.

En outre, les externes ou leurs familles peuvent être appelés à verser une redevance de scolarité au titre de l'externat simple.