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Article R*813-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*813-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les conditions d'organisation des examens publics prévues aux articles R. 813-4 et R. 813-7 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes mentionnés aux mêmes articles sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.