Article R*813-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*813-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les conditions d'organisation des examens publics prévues aux articles R. 813-4 et R. 813-7 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes mentionnés aux mêmes articles sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.