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Article R*813-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*813-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le brevet de technicien agricole et le brevet de technicien supérieur agricole prévus aux articles R. 813-4 et R. 813-7 peuvent également être préparés au titre de la formation professionnelle continue et préparés dans des établissements publics ou privés ayant passé des conventions avec le ministre de l'agriculture en application des dispositions du livre IX du code du travail.