Articles

Article R*813-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*813-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La formation de technicien supérieur agricole dure deux ans. Cette durée peut toutefois être réduite à un an pour les candidats titulaires du baccalauréat de la série D' ou répondant aux conditions prévues par le décret du 14 novembre 1977 relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle.

Cette formation est sanctionnée par la délivrance du brevet de technicien supérieur agricole avec mention d'une option et, éventuellement, d'une sous-option, soit à la suite d'examens publics, soit selon d'autres modalités.